P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
24. Le demandeur d’un permis de restaurant doit démontrer à la Régie que l’aménagement de l’établissement visé par la demande:
1°  est composé de l’équipement nécessaire pour la préparation et la vente d’aliments;
2°  est organisé et prévoit un endroit destiné à la vente et au service d’aliments à la clientèle pour consommer sur place.
De plus, il doit transmettre à la Régie le menu qu’il envisage mettre à la disposition de la clientèle.
L’exigence prévue au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une demande de permis assorti de l’option «traiteur» et que le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive.
D. 1053-2021, a. 24.
En vig.: 2021-08-05
24. Le demandeur d’un permis de restaurant doit démontrer à la Régie que l’aménagement de l’établissement visé par la demande:
1°  est composé de l’équipement nécessaire pour la préparation et la vente d’aliments;
2°  est organisé et prévoit un endroit destiné à la vente et au service d’aliments à la clientèle pour consommer sur place.
De plus, il doit transmettre à la Régie le menu qu’il envisage mettre à la disposition de la clientèle.
L’exigence prévue au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une demande de permis assorti de l’option «traiteur» et que le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive.
D. 1053-2021, a. 24.